Par deux arrêts rendus le 4 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions déterminantes sur les conditions de protection et sur l’appréciation de la contrefaçon des œuvres utilitaires.
Œuvre utilitaire et droit d’auteur : rappels essentiels
Une œuvre utilitaire est un objet dont la finalité première est fonctionnelle (table, meuble, objet de design), par opposition aux œuvres purement artistiques.
En droit français comme en droit de l’Union européenne, ces objets peuvent bénéficier :
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de la protection par le droit des dessins et modèles (livre V du Code de la propriété intellectuelle) ;
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et, sous conditions, de la protection par le droit d’auteur (livre I du CPI).
La question centrale reste celle de l’originalité, notion autonome du droit de l’Union, dont l’interprétation uniforme relève de la CJUE.
La notion d’originalité : une conception unifiée en droit de l’Union
La Cour rappelle que la notion d’« œuvre » constitue une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme.
Aucun critère supplémentaire ne peut être exigé pour les œuvres utilitaires : l’originalité est le seul seuil de protection.
Dans la continuité des arrêts Cofemel (CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-683/17) et Brompton Bicycle (CJUE, 11 juin 2020, aff. C-833/18), la Cour précise que :
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il n’existe aucun seuil d’originalité renforcé pour l’art appliqué ;
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la protection par le droit d’auteur ne dépend ni de la destination utilitaire de l’objet, ni de sa valeur artistique.
L’originalité appréciée par les choix libres et créatifs de l’auteur
Selon la CJUE, une œuvre est originale lorsqu’elle constitue l’expression des choix libres et créatifs reflétant la personnalité de son auteur.
Sont ainsi exclus :
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les choix dictés exclusivement par des contraintes techniques ;
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les considérations purement fonctionnelles.
En revanche, la Cour écarte explicitement :
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tout critère d’« effet esthétique notable » ;
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toute référence à la reconnaissance de l’œuvre par des musées ou milieux spécialisés ;
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la prise en compte des intentions subjectives de l’auteur, relevant du domaine des idées.
L’originalité s’apprécie dans la forme même de l’objet, indépendamment de son contexte ou de sa réception.
Utilisation de formes connues et cumul de protections
La Cour précise également que :
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l’utilisation de formes déjà existantes n’exclut pas l’originalité, dès lors que leur combinaison résulte de choix libres et créatifs ;
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le cumul entre droit d’auteur et droit des dessins et modèles est possible, sans automatisme, mais sans hiérarchie.
Il n’existe donc aucun rapport de règle et d’exception entre ces deux régimes de protection, solution pleinement compatible avec le droit français.
La contrefaçon des œuvres utilitaires : un raisonnement distinct des dessins et modèles
S’agissant de la contrefaçon, la CJUE opère une distinction nette :
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le critère de l’impression globale, central en matière de dessins et modèles, est exclu en droit d’auteur ;
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l’analyse doit porter sur la reprise reconnaissable d’éléments créatifs de l’œuvre protégée.
La reprise peut être partielle ou mineure, dès lors qu’elle porte sur un élément exprimant la création intellectuelle propre de l’auteur.
Par ailleurs :
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le degré d’originalité de l’œuvre est indifférent ;
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la possibilité d’une création similaire ne suffit pas à exclure la contrefaçon.
Portée pratique pour les créateurs et les entreprises
Ces arrêts renforcent la sécurité juridique :
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pour les designers et créateurs d’objets utilitaires ;
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pour les entreprises exploitant des créations originales ;
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pour les acteurs confrontés à la concurrence de plateformes étrangères.
Ils confirment que le droit d’auteur constitue un outil stratégique complémentaire au droit des dessins et modèles, notamment en matière de contentieux.
Conclusion
Par ses décisions du 4 décembre 2025, la CJUE consolide une approche cohérente et protectrice des œuvres utilitaires.
L’originalité demeure la clé d’accès au droit d’auteur, appréciée de manière objective et formelle, tandis que la contrefaçon obéit à un raisonnement autonome, distinct de celui applicable aux dessins et modèles.







